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dimanche 22 février 2015


PROJET DE LOI 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre de la justice, 
Vu l'article 39 de la Constitution, 
Décrète : 
Le présent projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par la ministre de la justice, qui sera chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion. 

TITRE IER 

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL 

Article 1er 
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour : 
1° Simplifier les règles relatives à l'administration légale en : 
- supprimant le contrôle systématique du juge lorsque l'un ou l'autre des parents est décédé, ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale ou en cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale ; 
- clarifiant les règles applicables au contrôle des comptes de gestion ; 
2° Aménager le droit de la protection juridique des majeurs en : 
- permettant au juge de prononcer des mesures initiales pour une durée supérieure à cinq ans en l'absence manifeste d'amélioration prévisible de l'état de la personne à protéger ; 
- simplifiant les modalités d'arrêt du budget ; 
- privilégiant le rôle, selon le cas, du conseil de famille, du subrogé tuteur ou du subrogé curateur dans le contrôle des comptes de gestion des mesures de protection ; 
- diversifiant les auteurs et les modalités de l'avis médical requis par l'article 426 du code civil lorsqu'il est disposé du logement ou des meubles de la personne protégée ; 
- prévoyant un dispositif d'habilitation par justice au bénéfice des membres proches de la famille d'un majeur hors d'état de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire ; 
3° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en oeuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent article. 
Article 2 
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour : 
1° Étendre aux personnes sourdes ou muettes la possibilité de recourir à la forme authentique pour établir leur volonté testamentaire ; 
2° Simplifier le changement de régime matrimonial en présence d'enfants mineurs ; 
3° Articuler, en cas de divorce, l'intervention du juge aux affaires familiales et la procédure de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ; 
4° Instaurer un nouveau mode de preuve simplifié pour justifier de la qualité d'héritier dans les successions d'un montant limité ; 
5° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en oeuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent article. 
Article 3 
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour modifier la structure et le contenu du livre III du code civil afin de moderniser, de simplifier, d'améliorer la lisibilité, de renforcer l'accessibilité du droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve, de garantir la sécurité juridique et l'efficacité de la norme et à cette fin : 
1° Affirmer les principes généraux du droit des contrats tels que la bonne foi et la liberté contractuelle ; énumérer et définir les principales catégories de contrats ; préciser les règles relatives au processus de conclusion du contrat, y compris conclu par voie électronique, afin de clarifier les dispositions applicables en matière de négociation, d'offre et d'acceptation de contrat, notamment s'agissant de sa date et du lieu de sa formation, de promesse de contrat et de pacte de préférence ; 
2° Simplifier les règles applicables aux conditions de validité du contrat, qui comprennent celles relatives au consentement, à la capacité, à la représentation et au contenu du contrat, en consacrant en particulier le devoir d'information, la notion de clause abusive et en introduisant des dispositions permettant de sanctionner le comportement d'une partie qui abuse de la situation de faiblesse de l'autre ; 
3° Affirmer le principe du consensualisme et présenter ses exceptions en indiquant les principales règles applicables à la forme du contrat ; 
4° Clarifier les règles relatives à la nullité et à la caducité, qui sanctionnent les conditions de validité et de forme du contrat ; 
5° Clarifier les dispositions relatives à l'interprétation du contrat et spécifier celles qui sont propres aux contrats d'adhésion ; 
6° Préciser les règles relatives aux effets du contrat entre les parties et à l'égard des tiers, en consacrant la possibilité pour celles-ci d'adapter leur contrat en cas de changement imprévisible de circonstances ; 
7° Clarifier les règles relatives à la durée du contrat ; 
8° Regrouper les règles applicables à l'inexécution du contrat et introduire la possibilité d'une résolution unilatérale par notification ; 
9° Moderniser les règles applicables à la gestion d'affaires et au paiement de l'indu et consacrer la notion d'enrichissement sans cause ; 
10° Introduire un régime général des obligations et clarifier et moderniser ses règles ; préciser en particulier celles relatives aux différentes modalités de l'obligation, en distinguant les obligations conditionnelles, à terme, cumulatives, alternatives, facultatives, solidaires et à prestation indivisible ; adapter les règles du paiement et expliciter les règles applicables aux autres formes d'extinction de l'obligation résultant de la remise de dette, de la compensation et de la confusion ; 
11° Regrouper l'ensemble des opérations destinées à modifier le rapport d'obligation ; consacrer dans les principales actions ouvertes au créancier, les actions directes en paiement prévues par la loi ; moderniser les règles relatives à la cession de créance, à la novation et à la délégation ; consacrer la cession de dette et la cession de contrat ; préciser les règles applicables aux restitutions, notamment en cas d'anéantissement du contrat ; 
12° Clarifier et simplifier l'ensemble des règles applicables à la preuve des obligations ; en conséquence, énoncer d'abord celles relatives à la charge de la preuve, aux présomptions légales, à l'autorité de chose jugée, aux conventions sur la preuve et à l'admission de la preuve ; préciser ensuite les conditions d'admissibilité des modes de preuve des faits et des actes juridiques ; détailler enfin les régimes applicables aux différents modes de preuve ; 
13° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en oeuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 12° du présent article. 
Article 4 
I. - L'article 2279 du code civil est abrogé. 
II. - Les dispositions du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. 
III. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour : 
1° Préciser les règles de preuve applicables à la possession ; 
2° Combiner, dans l'intérêt de la sécurité juridique, les règles relatives à la prescription acquisitive et à l'action en revendication de propriété en matière immobilière. 

TITRE II 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION 

Article 5 
I. - L'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution est ratifiée. 
II. - Aux articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution et L. 151 A du livre des procédures fiscales, les mots : « , porteur d'un titre exécutoire, » sont supprimés. 
III. - Au dernier alinéa de l'article L. 221-3 du même code, le mot : « versement » est remplacé par le mot : « paiement ». 
IV. - Les articles L. 622-1 à L. 622-3 du même code deviennent les articles L. 621-5 à L. 621-7 et après les mots : « à Saint-Barthélemy » sont ajoutés les mots : « et à Saint-Martin ». 
V. - Les dispositions des II et III sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Elles ne le sont pas dans les Terres australes et antarctiques françaises. 
Article 6 
I. - Le code de commerce est ainsi modifié : 
1° À l'article L. 143-9, les mots : « à la folle enchère », « Le fol enchérisseur » et « sur folle enchère » sont remplacés respectivement par les mots : « sur réitération des enchères », « L'adjudicataire défaillant » et « sur réitération des enchères » ; 
2° À l'article L. 321-14, les mots : « sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant » sont remplacés par les mots : « sur réitération des enchères ». 
II. - Aux articles 685 et 733 du code général des impôts, les mots : « à la folle enchère » sont remplacés par les mots : « sur réitération des enchères ». 
III. - À l'article L. 3211-12 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « il n'est pas tenu à la folle enchère » sont remplacés par les mots : « il n'y a pas lieu à réitération des enchères ». 
IV. - Les dispositions du 1° du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. 

TITRE III 

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL DES CONFLITS 

Article 7 
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour : 
1° Modifier la composition et mettre fin à la présidence du Tribunal des conflits par le garde des sceaux, ministre de la justice et déterminer, en conséquence, les règles applicables en cas de partage des voix en son sein ; 
2° Étendre les attributions du Tribunal des conflits afin de mieux résoudre, dans le souci d'une bonne administration de la justice, les difficultés pouvant résulter de la dualité des ordres de juridiction et, en particulier, étendre la compétence du Tribunal aux demandes d'indemnisation pour durée excessive de jugement des procédures s'étant déroulées devant les deux ordres de juridiction ; 
3° Régler selon une procédure simplifiée des affaires dont la solution s'impose ; 
4° Regrouper et organiser les dispositions applicables au Tribunal des conflits et à la procédure de conflit en apportant au droit en vigueur les modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés et en abrogeant les dispositions devenues inadéquates ou sans objet. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMUNICATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE 

Article 8  
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour : 
1° Définir les conditions dans lesquelles l'autorité judiciaire peut adresser des convocations, avis et documents par voie électronique, aux auxiliaires de justice, aux experts, et aux personnes impliquées dans une procédure pénale ; 
2° Définir les garanties de sécurité et de preuve de la transmission applicable à la communication électronique en matière pénale. 

TITRE V 

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ADMINISTRATION TERRITORIALE 

Article 9 
I. - Le code de l'éducation est modifié comme suit : 
1° L'article L. 421-11 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa du d, les mots : « au représentant de l'État, » sont supprimés ; 
b) Au second alinéa du d, les mots : « l'autorité académique ou la collectivité locale de rattachement a fait connaître » sont remplacés par les mots : « une de ces autorités a fait connaître » ; 
c) Au second alinéa du e, les mots : « le budget est réglé par le représentant de l'État  » sont remplacés par les mots : « le budget est transmis au représentant de l'État qui le règle » ; 
2° « Au cinquième alinéa de l'article L. 911-4, les mots : « le représentant de l'État dans le département » sont remplacés par les mots : « l'autorité académique compétente » ; 
3° Les articles L. 971-2, L. 972-2, L. 973-2 et L. 974-2 sont abrogés. 
II. - L'article L. 2121-34 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. L. 2121-34. - Les délibérations des centres communaux d'action sociale relatives aux emprunts sont prises sur avis du conseil municipal ». 
III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, pour modifier : 
1° Le code général des collectivités territoriales afin de : 
a) Transférer aux services départementaux d'incendie et de secours : 
- l'organisation matérielle de l'élection à leurs conseils d'administration des représentants des communes et des établissements publics intercommunaux ; 
- la répartition du nombre de suffrages dont dispose chaque maire et chaque président d'établissement public de coopération intercommunale au conseil d'administration pour les élections au service départemental d'incendie et de secours, conformément aux dispositions de l'article L. 1424-24-3 du code général des collectivités territoriales ; 
- la fixation du nombre et la répartition des sièges au conseil d'administration, au vu de la délibération du conseil d'administration prise à cet effet, conformément aux dispositions de l'article L. 1424-26 du code général des collectivités territoriales ; 
- l'organisation matérielle de l'élection à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, ainsi qu'au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ; 
b) Alléger la surveillance des opérations de fermeture de cercueil ; 
2° Le code de la route afin de permettre au conducteur d'obtenir, sur sa demande, communication par voie électronique de son solde de points ou du retrait de points dont il a fait l'objet ; 
3° Le code de la sécurité intérieure afin de transférer au maire la responsabilité d'accorder les autorisations de loteries d'objets mobiliers dans les cas où elles sont requises ; 
4° Le code du sport afin de transférer au maire la réception de la déclaration des manifestations sportives se déroulant sur la voie publique à l'intérieur du territoire de sa commune et ne comportant pas la participation de véhicules à moteur ; 
5° Le code des transports afin de : 
a) Aménager les procédures de délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ; 
b) Supprimer le régime des voitures dites de « petite remise » et prévoir les mesures transitoires correspondantes ; 
6° La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale afin de : 
a) Transférer au Centre national de la fonction publique territoriale : 
- l'organisation matérielle des élections au sein de ses instances dirigeantes et la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 26 janvier 1984 ; 
- la répartition des sièges attribués aux représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales, au conseil d'administration du conseil d'orientation du centre conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1984 ; 
b) Transférer aux centres de gestion de la fonction publique territoriale l'organisation matérielle des élections au sein de leurs conseils d'administration et la répartition des sièges conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 26 janvier 1984. 
IV. - 1° Les dispositions du 1° du I ne sont pas applicables à Mayotte ; 
2° Les dispositions du 2° du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. 
V. - 1° Les dispositions du 1° du I sont applicables à compter du 1er janvier 2015 ; 
2° Les dispositions du 2° et 3° du I et du 2° du IV sont applicables aux actions en responsabilité introduites, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de l'éducation, devant les juridictions judiciaires à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du décret pris en application de ces dispositions. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE 

Article 10 
I. - Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié : 
1° Le 3° de l'article L. 114-1 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« 3° Le produit des redevances qu'il perçoit à l'occasion de l'exercice de sa mission de tenue des registres du cinéma et de l'audiovisuel prévue au 4° de l'article L. 111-2 ; » 
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-1, à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 122-2 et à la troisième phrase de l'article L. 123-4, les mots : « le conservateur des registres du cinéma et de l'audiovisuel » sont remplacés par les mots : « le Centre national du cinéma et de l'image animée » ; 
3° L'intitulé du chapitre V du titre II du livre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Obligations et responsabilité du Centre national du cinéma et de l'image animée » ; 
4° L'article L. 125-1 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. L. 125-1. - Le Centre national du cinéma et de l'image animée délivre à tous ceux qui le requièrent, soit une copie ou un extrait des énonciations portées au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou au registre des options et des pièces remises à l'appui des inscriptions ou des publications, soit un certificat s'il n'existe ni inscription ni publication. Toutefois, pour les contrats d'option inscrits au titre de l'article L. 123-2, il ne délivre que le nom de l'oeuvre littéraire, le nom de l'auteur et celui de son ayant droit, le nom du producteur, la période de validité de l'option et l'indication que cette période est renouvelable. 
« Le Centre national du cinéma et de l'image animée est responsable du préjudice résultant des fautes commises dans l'exercice de sa mission de tenue des registres du cinéma et de l'audiovisuel, notamment : 
« 1° De l'omission, sur le registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou sur le registre des options, des inscriptions ou des publications requises auprès de lui ; 
« 2° Du défaut de mention, dans les états ou certificats qu'il délivre, d'une ou plusieurs inscriptions ou publications existantes à moins que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées. 
« L'action en responsabilité est exercée devant le juge judiciaire dans le délai de dix ans suivant le jour où la faute a été commise, à peine de forclusion. 
« Le Centre national du cinéma et de l'image animée tient un registre sur lequel sont inscrites, jour par jour et dans l'ordre des demandes, les remises d'actes qui lui sont faites en vue de leur inscription ou publication, laquelle ne peut être portée qu'à la date et dans l'ordre de ces remises. » ; 
5° Les articles L. 121-2 et L. 125-2 sont abrogés. 
II. - La responsabilité du Centre national du cinéma et de l'image animée est substituée à celle incombant au conservateur des registres du cinéma et de l'audiovisuel au titre des préjudices résultant de l'exécution des missions qu'il a effectuées jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent article. Le Centre national du cinéma et de l'image animée est corrélativement substitué au conservateur des registres du cinéma et de l'audiovisuel dans les droits et biens qui garantissent cette responsabilité en application du chapitre IV du titre Ier de la loi du 21 ventôse an VII et des textes qui ont modifié ou complété les dispositions qu'il comprend. 
III. - Le présent article entre en vigueur trois mois après la date de publication de la présente loi. 

TITRE VII 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES ADMINISTRATIVES 

Article 11 
I. - L'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié : 
1° Les mots : « , pris après avis d'une commission, » et « , pris après avis de la même commission, » sont respectivement supprimés aux cinquième et sixième alinéas ; 
2° Les septième, huitième, neuvième et seizième alinéas sont supprimés. 
II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes d'agrément dont la commission prévue au même article est saisie à la date de publication de la présente loi. 
Article 12 
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour fusionner la commission d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et la commission d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires, prévues respectivement aux articles L. 811-2 et L. 812-2 du code de commerce. 
Article 13 
I. - L'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et les articles 4, 5 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative aux transferts aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers sont abrogés. 
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour fusionner la commission compétente pour l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux militaires de la gendarmerie nationale et la commission compétente pour l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, prévues respectivement aux 2° et 4° de l'article 16 du code de procédure pénale. 
Article 14 
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour substituer des régimes déclaratifs à certains régimes d'autorisation administrative préalable auxquels sont soumises les entreprises et pour définir les possibilités d'opposition de l'administration, les modalités du contrôle a posteriori et les sanctions éventuelles. Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour supprimer ou simplifier certains régimes d'autorisation et pour supprimer certains régimes déclaratifs applicables aux entreprises. 

TITRE VIII 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 15 
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures nécessaires pour permettre, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions issues des ordonnances prévues par le III de l'article 4, le III de l'article 9, le II de l'article 13 et les articles 1er, 2, 3, 7, 8, 12 et 14 de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour celles qui relèvent de l'État , et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne Mayotte et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. 
Article 16 
I. - Les ordonnances prévues par la présente loi doivent être prises dans un délai de : 
1° Six mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne l'article 8, les 1°, 3°, 4°, b du 5° et 6° du III de l'article 9 ainsi que le II de l'article 13; 
2° Huit mois en ce qui concerne le III de l'article 4, le 2° du III de l'article 9, ainsi que les articles 1er, 2, 12 et 14 ; 
3° Douze mois en ce qui concerne le a du 5°du III de l'article 9 et les articles 3 et 7 ; 
4° Dix-huit mois en ce qui concerne l'article 15. 
II. - Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de : 
1° Deux mois à compter de sa publication en ce qui concerne le III de l'article 9, le II de l'article 13 ainsi que les articles 8 et 12 ; 
2° Trois mois à compter de sa publication en ce qui concerne l'article 14 ; 
3° Six mois à compter de sa publication en ce qui concerne le III de l'article 4 et les articles 1er, 2, 3, 7 et 15.


Fait à Paris, le 27 novembre 2013 


Par le Premier ministre :                                                                                   La ministre de la justice, 
Signé : JEAN-MARC AYRAULT                                                                Signé : CHRISTIANE TAUBIRA 





Source : http://philip.dru-administrateur.nwo.over-blog.com/article-hollande-voulait-s-arroger-cet-apres-midi-les-pleins-pouvoirs-ce-coup-d-etat-est-avorte-122099985.html

ISIS vous avez dit ISIS comme c'est surprenant...

Il y a parfois des choses comme ça.......
ISIS tout le monde en a entendu parlé au moins une fois....
Non pas le dieu égyptien (quoique), le groupe terroriste qui avec l'EI et Boko aram terrorise la planète et introduit le terrorisme islamiste au cœur de la civilisation occidentale.
Et bien saviez vous qu'ISIS c'est aussi l’acronyme pour Israel Secret Intelligence Services.
Ça ne vous dit rien? Mais si allons le Mossad, vous connaissez non?

Bon allez petit cours de rattrapage pour ceux qui n'auraient pas suivi.
Israel l'état sioniste (le sionisme je le rappel c'est une idéologie politique pas une religion donc pitié ne me faite pas une crise de vallisme aiguë et ne venez pas me traiter d'antisémite).

Ce que nous vivons actuellement c'est ce qui a été testé entre autre en 1994 en Ex Yougoslavie et qui a mener à l'éclatement du pays.

On crée des pseudo groupes Islamistes, on crée un contexte géopolitique favorable à leur émergence et à leur montée en puissance (printemps arabe), on les finances (Quatar, Arabie saoudite, USA, Israel) et on les armes (USA et Europe France en tête).
Ensuite sous couvert de Djihad et autres fadaises pseudo religieuses (relisez donc vos livres saints) on envoie ces mercenaires qui sont tous sauf religieux, déstabilier les pays à fort enjeux stratégiques (Lybie, Syrie, Mali, Algérie etc...).

Phase deux, comme de manière générale le petit monde occidentale (donc nous) se fiche pas mal de ce qui se passe ailleurs, on importe le terrorisme sur notre sol. Mais attention un terrorisme à la sauce marketing, à grand renfort d'images médiatiques choquantes, de sentimentalisme exacerbé (stratégie du choc).
Alors comme par le biais d'une immigration massive et incontrôlée on a crée un terrain propice auparavant, on en arrive au constat suivant L'islam est devenu un problème de société majeur.
Et chaque formation politique joue son rôle dans cette farce y compris le FN (que certains voit en sauveur).

Et aujourd'hui, on regarde chaque musulman comme un terroriste potentiel, un ennemi de l’intérieur qui veut envahir le monde et détruire la civilisation judéo chrétienne (ouh le vilain barbu et son fantôme de femme...)
A un point tel que nos amis dont certains sont musulmans en arrive à devoir se justifier de leur foi (Ce qui moi, perso a le don de me mettre en colère...)

Et aujourd'hui tous est en place, tous les ingrédient sont réunis pour un choc des civilisations totalement contrôlé, mais dont nous serons tous les premières victimes.

Mais dans quel but me demanderont certains? A qui profite le crime?

Certains s'empresseront de dire :  "Aux Juifs", faisant ainsi le jeu de ceux qui voudrait se servir d'une triste réalité historique et d'un climat de dilettante crée artificiellement.
Moi je dis au sionistes (mouvement politique je le rappel pas religieux).
Et derrière le sionisme on retrouve le millénarisme et le messianisme (mouvement religieux et ésotérique en partie lié au culte d'ISIS...).

Mais là c'est à vous de continuer à creuser sinon ça deviendrait du complotisme et le complotisme c'est mal.

Mais comme je suis sympa, je vous donne une piste.

A la lumière de ce contexte demandez vous pourquoi des gens comme Meyer Habib appel tous les juifs de France à l'Allayah, alors même que la foi judaique interdit à tous bon pratiquant de retourner en Israel tant que le messie ne sera pas revenu sur terre?

Bon je ne m'attends pas à ce que vous me lisiez et encore moins à ce que vous y reflechissiez mais bon sait on jamais....

mardi 1 avril 2014

Les techniques de manipulation

Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas encore ces techniques, le sujet est divisé en deux parties bien distinctes ceci pour des raisons pratiques et pour respecter la source qui se trouve ICI. Il ne suffit pas de grand chose pour se rendre compte que ces techniques sont beaucoup utilisées à l’heure actuelle dans notre quotidien, que cela soit par la publicité, les informations, mais également les politiques qui en plus font preuve d’un très grand talent dans la novlangue, pour le cours dans le domaine, visitez la page sur la novlangue du blog.

Manipulation de l’opinion publique et de la société
Les stratégies et les techniques couramment employées
1 – La stratégie de la diversion
Élément primordial du contrôle social, la stratégie de la diversion consiste à détourner l’attention du public des problèmes importants et des mutations décidées par les élites politiques et économiques, grâce à un déluge continuel de distractions et d’informations insignifiantes. La stratégie de la diversion est également indispensable pour empêcher le public de s’intéresser aux connaissances essentielles, dans les domaines de la science, de l’économie, de la psychologie, de la neurobiologie, et de la cybernétique. « Garder l’attention du public distraite, loin des véritables problèmes sociaux, captivée par des sujets sans importance réelle. Garder le public occupé, occupé, occupé, sans aucun temps pour penser ; de retour à la ferme avec les autres animaux. » (extrait de « Armes silencieuses pour guerres tranquilles »)
2 – Créer des problèmes, puis offrir des solutions
Cette méthode est aussi appelée « problème-réaction-solution ». On crée d’abord un problème, une « situation » prévue pour susciter une certaine réaction du public, afin que celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu’on souhaite lui faire accepter. Par exemple : laisser se développer la violence urbaine, ou organiser des attentats sanglants, afin que le public soit demandeur de lois sécuritaires au détriment de la liberté. Ou encore : créer une crise économique pour faire accepter comme un mal nécessaire le recul des droits sociaux et le démantèlement des services publics.
3 – La stratégie du dégradé
Pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de l’appliquer progressivement, en « dégradé », sur une durée de 10 ans. C’est de cette façon que des conditions socio-économiques radicalement nouvelles ont été imposées durant les années 1980 à 1990. Chômage massif, précarité, flexibilité, délocalisations, salaires n’assurant plus un revenu décent, autant de changements qui auraient provoqué une révolution s’ils avaient été appliqués brutalement.
4 – La stratégie du différé
Une autre façon de faire accepter une décision impopulaire est de la présenter comme « douloureuse mais nécessaire », en obtenant l’accord du public dans le présent pour une application dans le futur. Il est toujours plus facile d’accepter un sacrifice futur qu’un sacrifice immédiat. D’abord parce que l’effort n’est pas à fournir tout de suite. Ensuite parce que le public a toujours tendance à espérer naïvement que « tout ira mieux demain » et que le sacrifice demandé pourra être évité. Enfin, cela laisse du temps au public pour s’habituer à l’idée du changement et l’accepter avec résignation lorsque le moment sera venu. Exemple récent : le passage à l’Euro et la perte de la souveraineté monétaire et économique ont été acceptés par les pays Européens en 1994-95 pour une application en 2001. Autre exemple : les accords multilatéraux du FTAA que les USA ont imposé en 2001 aux pays du continent américain pourtant réticents, en concédant une application différée à 2005.
5 – S’adresser au public comme à des enfants en bas-âge
La plupart des publicités destinées au grand-public utilisent un discours, des arguments, des personnages, et un ton particulièrement infantilisant, souvent proche du débilitant, comme si le spectateur était un enfant en bas-âge ou un handicapé mental. Exemple typique : la campagne TV française pour le passage à l’Euro (« les jours euro »). Plus on cherchera à tromper le spectateur, plus on adoptera un ton infantilisant. Pourquoi ? « Si on s’adresse à une personne comme si elle était âgée de 12 ans, alors, en raison de la suggestibilité, elle aura, avec une certaine probabilité, une réponse ou une réaction aussi dénuée de sens critique que celles d’une personne de 12 ans. » (cf. « Armes silencieuses pour guerres tranquilles »)
6 – Faire appel à l’émotionnel plutôt qu’à la réflexion
Faire appel à l’émotionnel est une technique classique pour court-circuiter l’analyse rationnelle, et donc le sens critique des individus. De plus, l’utilisation du registre émotionnel permet d’ouvrir la porte d’accès à l’inconscient pour y implanter des idées, des désirs, des peurs, des pulsions, ou des comportements…
7 – Maintenir le public dans l’ignorance et la bêtise
Faire en sorte que le public soit incapable de comprendre les technologies et les méthodes utilisées pour son contrôle et son esclavage. « La qualité de l’éducation donnée aux classes inférieures doit être de la plus pauvre sorte, de telle sorte que le fossé de l’ignorance qui isole les classes inférieures des classes supérieures soit et demeure incompréhensible par les classes inférieures. » (cf. « Armes silencieuses pour guerres tranquilles »)
8 – Encourager le public à se complaire dans la médiocrité
Encourager le public à trouver « cool » le fait d’être bête, vulgaire, et inculte…
9 – Remplacer la révolte par la culpabilité
Faire croire à l’individu qu’il est seul responsable de son malheur, à cause de l’insuffisance de son intelligence, de ses capacités, ou de ses efforts. Ainsi, au lieu de se révolter contre le système économique, l’individu s’auto-dévalue et culpabilise, ce qui engendre un état dépressif dont l’un des effets est l’inhibition de l’action. Et sans action, pas de révolution !…
10 – Connaître les individus mieux qu’ils ne se connaissent eux-mêmes
Au cours des 50 dernières années, les progrès fulgurants de la science ont creusé un fossé croissant entre les connaissances du public et celles détenues et utilisées par les élites dirigeantes. Grâce à la biologie, la neurobiologie, et la psychologie appliquée, le « système » est parvenu à une connaissance avancée de l’être humain, à la fois physiquement et psychologiquement. Le système en est arrivé à mieux connaître l’individu moyen que celui-ci ne se connaît lui-même. Cela signifie que dans la majorité des cas, le système détient un plus grand contrôle et un plus grand pouvoir sur les individus que les individus eux-mêmes.

Seconde partie qui elle aussi va vous rappeler certains exemples bien précis…Voici donc suivant wikipedia et l’auteur de cet article les méthodes utilisées et les messages possibles de la propagande:
La peur : un public qui a peur est en situation de réceptivité passive, et admet plus facilement l’idée qu’on veut lui inculquer. Par exemple, Joseph Goebbels a exploité la phrase de Théodore Kaufman, « l’Allemagne doit périr ! », pour affirmer que les Alliés ont pour but l’extermination du peuple allemand.
Appel à l’autorité : l’appel à l’autorité consiste à citer des personnages importants pour soutenir une idée, un argument, ou une ligne de conduite.
Témoignage : les témoignages sont des mentions, dans ou hors du contexte, particulièrement cités pour soutenir ou rejeter une politique, une action, un programme, ou une personnalité donnée. La réputation (ou le rôle : expert, figure publique respectée, etc.) de l’individu est aussi exploitée. Les témoignages marquent du sceau de la respectabilité le message de propagande.
Effet moutonnier : cet appel tente de persuader l’auditoire d’adopter une idée en insinuant qu’un mouvement de masse irrésistible est déjà engagé ailleurs pour cette idée. Comme tout le monde préfère être dans le camp des vainqueurs que dans la minorité qui sera écrasée, cette technique permet de préparer l’auditoire à suivre le propagandiste.
Redéfinition, révisionnisme : consiste à redéfinir des mots ou à falsifier l’histoire de façon partisane.
Obtenir la désapprobation : cette technique consiste à suggérer qu’une idée ou une action est adoptée par un groupe adverse, pour que l’auditoire désapprouve cette idée ou cette action sans vraiment l’étudier. Ainsi, si un groupe qui soutient une politique est mené à croire que les personnes indésirables, subversives, ou méprisables la soutiennent également, les membres du groupe sont plus enclins à changer d’avis.
Généralités éblouissantes et mots vertueux : les généralités peuvent provoquer une émotion intense dans l’auditoire. Par exemple, faire appel à l’amour de la patrie, au désir de paix, à la liberté, à la gloire, à la justice, à l’honneur, à la pureté, etc., permet de tuer l’esprit critique de l’auditoire. Même si ces mots et ces expressions sont des concepts dont les définitions varient selon les individus, leur connotation est toujours favorable. De sorte que, par association, les concepts et les programmes du propagandiste seront perçus comme tout aussi grandioses, bons, souhaitables et vertueux.
Imprécision intentionnelle : il s’agit de rapporter des faits en les déformant ou de citer des statistiques sans en indiquer les sources. L’intention est de donner au discours un contenu d’apparence scientifique, sans permettre d’analyser sa validité ou son applicabilité. Ces imprécisions peuvent se glisser dans le système juridique, sous forme d’un droit mou, poussant à la communication en vue d’obtenir des informations, tout en influençant l’opinion publique.
Transfert : cette technique sert à projeter les qualités positives ou négatives d’une personne, d’une entité, d’un objet ou d’une valeur (un individu, un groupe, une organisation, une nation, un patriotisme, etc.) sur un tiers, afin de rendre cette seconde entité plus (ou moins) acceptable. Cette technique est utilisée, par exemple, pour transférer le blâme d’un camp à l’autre, lors d’un conflit. Elle évoque une réponse émotive qui stimule la cible pour qu’elle s’identifie avec l’autorité reconnue.
Simplification exagérée : ce sont des généralités employées pour fournir des réponses simples à des problèmes sociaux, politiques, économiques, ou militaires complexes.
Quidam : pour gagner la confiance de son auditoire, le propagandiste emploie le niveau de langage et les manières (vêtements, gestes) d’une personne ordinaire. Par projection, l’auditoire est aussitôt plus enclin à accepter les positions du propagandiste, puisque celui-ci lui ressemble.
Stéréotyper ou étiqueter : cette technique utilise les préjugés et les stéréotypes de l’auditoire pour le pousser à rejeter l’objet de la campagne de propagande.
Bouc émissaire : en jetant l’anathème sur un individu ou un groupe d’individus, accusés à tort d’être responsables d’un problème réel (ou supposé), le propagandiste peut éviter de parler des vrais responsables, et n’a pas à approfondir le problème lui-même.
Slogans : un slogan est une brève expression, facile à mémoriser et donc à reconnaître, qui permet de laisser une trace dans tous les esprits.
Glissement sémantique : technique consistant à remplacer une expression par une autre afin de la décharger de tout contenu émotionnel et de la vider de son sens (euphémisme). Le glissement sémantique peut à l’inverse renforcer la force expressive pour mieux émouvoir l’auditoire. Exemples : « frappe aérienne » à la place de « bombardement », « dommages collatéraux » à la place de « victimes civiles », « libéralisme » à la place de « capitalisme », « loi de la jungle » à la place de « libéralisme », « solidarité » à la place d’« impôt », « pédagogie préventive » à la place de « répression policière », « intervention humanitaire préventive » à la place d’« intervention militaire ».
Pour ceux qui souhaiteraient en savoir un peu plus, il suffit de visiter la source d’une partie de cet article qui se trouve ici: syti.net

jeudi 23 janvier 2014

TOUR D'HORIZON DE CES BLACK PROGRAMMES DONT TOUT LE MONDE PARLE ET DONT PERSONNE NE SAIS RIEN

J'ai décidé aujourd'hui d'aborder le sujet des blacks programmes dont tout le monde a entendu parler et dont  personne ne sait rien en réalité.

Alors bien sur loin de moi l'idée de vous faire croire que je vais vous révéler des informations top secrètes que personne ne connaît.
Tout d'abord ce serait de la malhonnête et ensuite c'est impossible techniquement.

Je vous propose donc de faire un petit tour de ces technologies autrefois top secrètes, aujourd'hui top discrètes dont tous le monde a vaguement entendu parler (ou pas) sans trop savoir de quoi il s'agissait.

Commençons par la branche aéronautique de ces black programmes.


La plupart des projets secrets liés à aviation militaire américaine, sont issu de ce que l'on appelle la rétro ingénieurie.
Cette technique consiste à s'approprier une technologie qui ne nous appartient pas et que nous ne maitrisons pas pour la demonter, l'analyser et en tirer profit.

Beaucoup de gens pensent que les black programmes sont issus de la rétro ingénieurie aliens (rumeur lancé suite à l'affaire Roswell). Or il n'en ai rien, l'origine de ces projets est bien terrestre.

C'est lors de la seconde guerre mondiale, que les états unis ont mis la mains sur une technologie révolutionnaire pour l'époque, qui leur a permis ensuite de mettre au point tout une batterie d'engins plus futuristes les uns que les autres.

Voici l'objet du délit :




Le Horten IX à réaction était une aile volante n’ayant pratiquement aucun fuselage apparent, la centrale électrique et le pilote pouvant loger dans la partie avant de l’aile. Les moteurs prévus étaient des BMW 003 mais ceux-ci trop imposants on été remplacés par une paire de Junker Jumo 004. La section centrale de l’aile était composée d’une structure en tube-acier pour supporter à la fois le poids du pilote et tout l’équipement du cockpit et les moteurs. Le côté externe des ailes est en bois et en fibre agglomérée, le tout, recouvert d’un enduit spécial pour donner la finition la plus lisse possible.
Après des essais en vol concluants, le RLM décida de lancer la production, mais malheureusement le prototype passa entre les mains de la firme Gotha lorsque le Horten IX-V2 s’écrasa lors d’une tentative d?atterrissage. La firme Gotha se mit alors dès l’été 44, à l’étude de l’appareil désormais appelé Gotha Go 229, et corriga les quelques défauts de l’aile volante à réaction. Pour l’armement, on l’équipa de quatre canons Mk-103/108 de 30mm placés sur les bords d’attaque des ailes à coté des moteurs. Cependant, les frères Horten continuèrent tout de même leurs études sur cet appareil.
Le premier prototype de la série fut le Gotha 229 V-3 ou Horten IX-V3, mais il ne fut pas terminé avant l’arrivée des troupes alliées. Dès les premiers vols, le Gotha 229 atteignit 950 km/h au niveau de la mer et 975 km/h à 12000 mètres. Mais en avril, l’usine Friedrichsroda fut prise par les forces américaines.




Avouez que la forme n'est pas sans rappeler certains avions actuels, non?


Les américains auraient aussi mis la main sur d'autres projets d'engins nazis tout aussi surprenant comme ce dernier : 



Donc à partir de cette technologie, les américains, tout comme les soviétiques de leurs coté, ont mis au point plusieurs générations d'avions futuristes que vous allez à présent découvrir de façon chronologique (La liste n'est sans doute pas exhaustive)


MC DONNEL DOUGLAS A12





ConstructeurDrapeau : États-Unis McDonnell Douglas etGeneral Dynamics
RôleBombardier embarqué
StatutProjet abandonné
Premier volN'a jamais volé
Coût unitaire165 million de dollars
Équipage
2
Motorisation
MoteurGeneral Electric F412-GE-D5F2
Nombre2
TypeTurboréacteurs
Poussée unitaire58 kN
Dimensions
EnvergureAiles repliées : 11 m
Ailes dépliées : 21,40 m
Longueur11,50 m
Hauteur3,40 m
Surface alaire122 m2
Masses
À vide17 700 kg
Avec armement36 300 kg
Performances
Vitesse maximale930 km/h
Plafond12 200 m
Vitesse ascensionnelle1 500 m/min
Rayon d'action1 480 km
Charge alaire300 kg/m2
Rapport poussée/poids0,16
Armement
InterneMissiles AGM-88 HARM, bombes


LE BELL AIRCRAFT X1


ConstructeurDrapeau : États-Unis Bell Aircraft Corporation
RôleAvion fuséeexpérimental
Premier vol
Équipage
1 pilote
Motorisation
MoteurReaction Motors XLR-11-RM3
Nombre1
TypeMoteur fusée
Poussée unitaire26,7 kN
Dimensions
Bell X-1 line art EG-0081-01.png
Envergure8,5 m
Longueur9,4 m
Hauteur3,3 m
Surface alaire12 m2
Masses
À vide3 175 kg
Maximale5 557 kg
Performances
Vitesse maximale1 541 km/h (Mach 1,26)
Plafond21 900 m
Endurance5 minutes
Charge alaire463 kg/m2
Rapport poussée/poids0,49

DOUGLAS X3 STILETTO



ConstructeurDrapeau : États-Unis Douglas Aircraft Company
RôleAvion experimental
StatutRetiré du service
Premier vol
Date de retrait
Nombre construits1
Équipage
1
Motorisation
MoteurWestinghouse J34
Nombre2
TypeTurboréacteur avecpost-combustion
Poussée unitaire15 kN à sec
21,6 kN avec PC
Dimensions
Douglas X-3 line drawing.png
Envergure6,9 m
Longueur20,3 m
Hauteur3,8 m
Surface alaire15,47 m2
Masses
À vide7 310 kg
Maximale10 810 kg
Performances
Vitesse maximale1 125 km/h
Plafond11 600 m
Rayon d'action800 km
Rapport poussée/poids0,4

LE NORTH AMERICAN X-15




ConstructeurDrapeau : États-Unis North American
RôleAvion expérimental
StatutRetiré
Premier vol
Date de retrait
Nombre construits3
Équipage
1 pilote
Motorisation
MoteurThiokol XLR99-RM-2
Nombre1
TypeMoteur-fusée
Poussée unitaire313 kN
Dimensions
X-15 three view diagram .png
Envergure6,8 m
Longueur15,45 m
Hauteur4,12 m
Surface alaire18,58 m2
Masses
À vide6 623 kg
Maximale15 422 kg
Performances
Vitesse maximale7 273 km/h (Mach 6,7)
Plafond95 900 m
Vitesse ascensionnelle18 000 m/min
Rayon d'action275 milles1, soit environ 450 km

LE LOCKHEED SR 71 BLACKBIRD


ConstructeurDrapeau : États-Unis Lockheed Corporation
RôleAvion de reconnaissance ou de surveillance
StatutRetiré du service
Premier vol
Mise en service1968
Date de retrait1998
Nombre construits32
Équipage
2
Motorisation
MoteurPratt & Whitney J58(JT11D-20A)
Nombre2
TypeTurbo-statoréacteurs avecpost-combustion
Poussée unitaire144 kN
Dimensions
Lockheed SR-71A 3view.svg
Envergure16,94 m
Longueur32,74 m
Hauteur5,64 m
Surface alaire166,7 m2
Masses
À vide26 762 kg
Carburant36 000 kg
Maximale66 000 kg
Performances
Vitesse maximale+ de 3 530 km/h (Mach + de 3,2)
Plafond27 000 m
LE LOCKHEDD X-44 MANTA


LE MCDONNELL DOUGLAS X-36


LE NASA X-43 SCRAMJET


RôleExpérimental
Équipage
Sans pilote
Motorisation
TypeStatoréacteuratmosphérique
Dimensions
Envergure1,5 m
Longueur3,65 m
Hauteur0,6 m
Masses
À vide1 200 kg
Performances
Vitesse maximale11 144 km/h (Mach 10)
Plafond29 000 m
Rayon d'action15 000 km


LE LOCKHEED MARTIN F-117 BLACKHAWK





ConstructeurDrapeau : États-Unis Lockheed Martin
RôleAttaque au sol
StatutRetiré du service
Premier vol
Mise en serviceOctobre 1983
Date de retraitAvril 2008
Coût unitaire45 millions de dollars en 1983
Nombre construits59
Équipage
1 pilote
Motorisation
MoteurGeneral Electric F404-GE-F1D2
Nombre2
TypeTurboréacteurs
Poussée unitaire47,8 kN
Dimensions
LOCKHEED F-117A NIGHT HAWK.png
Envergure13,21 m
Longueur20,09 m
Hauteur3,78 m
Surface alaire84,8 m2
Masses
À vide13 000 kg
Avec armement20 000 kg
Maximale25 000 kg
Performances
Vitesse maximale993 km/h (Mach 0,92)
Vitesse de décrochage280 km/h
Plafond13 710 m
Rayon d'action2 110 km
Armement
Interne2 bombes en soute (Mk 84,Paveway GBU-10 (en),GBU-27 (en), BLU-109B, WCMD, Mk.61)
ExterneAucun
Avionique
FLIR et DLIR de ciblage

LE NORTHROP B-2 SPIRIT


ConstructeurDrapeau : États-Unis Northrop
RôleBombardier stratégiquefurtif
StatutEn service
Premier vol
Mise en serviceAvril 1997
Date de retraitPrévu pour 2058
Investissement~ 45 milliards de dollars US en 1996
Coût unitaire~ 2,2 milliards de dollars US en 1998
Nombre construits21 exemplaires
Équipage
2 pilotes
Motorisation
MoteurGeneral Electric F118-GE-100
Nombre4
TypeTurboréacteurs sanspostcombustion
Poussée unitaire77 kN
Dimensions
NORTHROP B-2-fr.png
Envergure52.43 m
Longueur21.03 m
Hauteur5.18 m
Surface alaire464.5 m2
Masses
À vide71 700 kg
Avec armement152 200 kg
Maximale170 600 kg
Performances
Vitesse de croisière870 km/h
Vitesse maximale972 km/h (Mach 0.95)
Plafond15 200 m
Rayon d'action11 100 km
Charge alaire329 kg/m2
Rapport poussée/poids0.205
Armement
Interne34 020 kg (limitée à18 000 kg en pratique)
Avionique

Commande de vol électrique
LES FALCON HTV 1 A 3







LES TR3A ET TR3B ASTRA






Vous trouverez d'autres infos et d'autres black programmes dans les liens ci dessous.


Le projet Aurora

Les Avions X : 

Ajax et Aurora les véhicules hypersoniques US : 

Le projet Senior Citizen : 

Mysterieux Avions

Les avions du futur : 

Site de Jean Pierre Petit : 

Avions légendaires et autres bizareries : 


Suite des black programmes et des technologies secretes dans un prochain articles.